145. Un véhicule routier visé au paragraphe 1 de l’article 143, appartenant pour fins de vente à un commerçant ou un fabricant de cette catégorie de véhicules routiers et sur lequel est fixée une plaque d’immatriculation amovible doit être utilisé uniquement pour être tiré sur le territoire du Québec mais sans porter de chargement.